S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
122. Le titulaire de l’autorisation qui désire modifier son projet soumet, au préalable, cette modification à la Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  la présentation des modifications du projet;
2°  une mise à jour des documents déjà soumis;
3°  la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie;
4°  la justification de tout changement à la nature de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification n’entraîne pas un tel changement.
D. 1253-2018, a. 122.
En vig.: 2018-09-20
122. Le titulaire de l’autorisation qui désire modifier son projet soumet, au préalable, cette modification à la Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants:
1°  la présentation des modifications du projet;
2°  une mise à jour des documents déjà soumis;
3°  la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie;
4°  la justification de tout changement à la nature de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification n’entraîne pas un tel changement.
D. 1253-2018, a. 122.